L’usage d’abord
Ce qui sera réellement fait du bien détermine le régime, et rien d’autre.
Un terrain loué pour un usage agricole relève du bail à ferme, même si le contrat s’appelle autrement. Neuf ans minimum, fermage plafonné, préemption au preneur. Autant le savoir avant de signer.
La société ne loue que des biens qu’elle détient. Elle ne gère rien pour le compte de tiers et n’est pas agent immobilier.
Terrains donnés en location, avec le régime légal que leur usage réel commande.
Voir le programmeLogements détenus en propre, loués sous le décret wallon du bail d’habitation.
Voir le programmeSurfaces et bâtiments non résidentiels détenus en propre, loués à des entreprises.
Voir le programmeParticipations détenues pour compte propre, sans aucun service rendu à des tiers.
Voir le programmeL’usage réel du bien se détermine avant la rédaction, le régime légal qui en découle s’écrit dans le bail, et les montants plafonnés par la loi sont annoncés tels que la loi les plafonne.
Ce qui sera réellement fait du bien détermine le régime, et rien d’autre.
Durée, congé, plafond et droits du preneur figurent dans le bail.
Enregistrement, garantie sur compte bloqué, PEB, état des lieux.
Indexation, fin de période et délais de congé communiqués d’avance.
Les loyers dépendent du bien et, pour les terres, du plafond légal applicable. Aucun montant n’est annoncé en ligne : il serait faux pour la moitié des biens.
Loué sous le régime que son usage commande.
Sous le décret wallon du bail d’habitation.
Dit franchement : cela protège les deux parties.
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OL DING est une société de droit belge inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0781.555.724, établie 8 Rue Alphonse Piron à Hannut, en province de Liège, et constituée en février 2022. Elle est dirigée par Olivier Dachelet. Ses codes d’activité enregistrés couvrent la détention de participations et la location de terrains, de logements et de biens non résidentiels qu’elle détient elle-même.
La particularité de cette activité est qu’elle se joue presque entièrement sur un point que les propriétaires traitent souvent en dernier : la qualification du bail. En Belgique, le régime applicable dépend de l’usage réellement fait du bien, et non du titre inscrit en haut du contrat. Un terrain loué pour un usage agricole relève du bail à ferme, régime d’ordre public, quand bien même la convention s’intitulerait autrement. Un logement relève du décret wallon du bail d’habitation, avec des obligations qui pèsent sur le bailleur et non sur le preneur. Autant déterminer l’usage avant de rédiger : c’est plus simple que de le faire trancher plus tard.
Très probablement oui, et c’est le malentendu le plus coûteux de la matière. Le bail à ferme est d’ordre public : il s’applique dès qu’un terrain est mis à disposition pour un usage agricole, quelle que soit la dénomination du contrat. Le propriétaire qui pensait avoir évité le statut se trouve face à un preneur protégé pour neuf ans, avec un fermage plafonné, un congé limité à des motifs précis et un droit de préemption en cas de vente. Un preneur dans cette situation devrait faire vérifier son contrat par un conseil indépendant plutôt que se fier à son intitulé.
L’essentiel tient en quatre points. L’écrit est devenu obligatoire pour tout nouveau bail à ferme depuis le 1er janvier 2020. Les fermages restent plafonnés par des coefficients fixés par commission provinciale, et un fermage perçu au-delà du plafond est récupérable par le preneur. Les motifs et les délais de congé ont été revus, avec des obligations renforcées lorsque le congé est donné pour exploitation personnelle. Et de nouvelles formes de bail ont été créées, dont le bail de longue durée et le bail de carrière, qui donnent au preneur une visibilité que le bail de neuf ans ne donne pas.
Pas le bailleur. Sous le décret wallon du bail d’habitation, la garantie locative est plafonnée et doit être placée sur un compte individualisé et bloqué ouvert au nom du preneur, ou constituée sous une des autres formes que le décret prévoit. Un bailleur qui demande un virement sur son compte personnel sort du cadre, et c’est un signal qu’un candidat preneur devrait prendre au sérieux. À la fin du bail, la libération se fait d’un commun accord ou sur décision de justice, pas unilatéralement.
Seulement si le bien est loué pour y exercer un commerce de détail ou une activité d’artisan en contact direct avec le public. Dans ce cas la loi du 30 avril 1951 s’applique et elle est largement impérative : neuf ans au minimum, droit au renouvellement à des conditions précises, et parfois une indemnité d’éviction. Un bureau, un entrepôt ou un atelier sans clientèle reçue sur place relèvent en principe du droit commun, où les parties sont beaucoup plus libres. La différence pèse des années, donc elle se tranche avant de rédiger.
Non. La société ne loue que ce qu’elle détient elle-même. Gérer un bien pour le compte d’un tiers, négocier une location ou une vente pour autrui ou détenir des fonds de clients sont des activités réservées aux agents immobiliers inscrits à l’Institut professionnel, et cette société ne l’est pas et ne prétend pas l’être. Si vous cherchez un gestionnaire pour votre propre bien, adressez-vous à un professionnel inscrit, et vérifiez son inscription.
Non, et c’est la raison pour laquelle cette question figure ici. La société détient des participations pour son propre compte. Elle ne gère aucun patrimoine appartenant à autrui, ne fournit aucun service d’investissement, ne donne aucun conseil en placement et ne sollicite aucun fonds auprès du public. Ces activités supposent un agrément que la société n’a pas et ne revendique pas.
Dites l’usage prévu : c’est lui qui détermine le régime, et donc ce que le bail peut contenir.